S-4.2, r. 4 - Règlement sur le Comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise

Texte complet
10. Le secrétaire exerce les fonctions suivantes:
1°  il donne les avis de convocation;
2°  il rédige les procès-verbaux des séances du Comité, il les signe et après leur approbation, il voit à ce qu’ils soient signés par le président;
3°  il assure la tenue et la conservation des archives du Comité;
4°  il maintient à jour la liste complète des membres du Comité et leur adresse;
5°  il certifie les procès-verbaux et les documents du Comité;
5.1°  il assure les communications du Comité;
5.2°  il veille à la tenue du scrutin prévu au premier alinéa de l’article 6;
6°  il remplit toute autre fonction que peut lui assigner le Comité, compte tenu du mandat de ce dernier.
D. 683-93, a. 10; D. 454-2018, a. 7 et 14; D. 1533-2021, a. 11.
10. En appui au président du Comité, le secrétaire exerce les fonctions suivantes:
1°  il donne les avis de convocation;
2°  il rédige les procès-verbaux des séances du Comité, il les signe et après leur approbation, il voit à ce qu’ils soient signés par le président;
3°  il assure la tenue et la conservation des archives du Comité;
4°  il maintient à jour la liste complète des membres du Comité et leur adresse;
5°  il certifie les procès-verbaux et les documents du Comité;
6°  il remplit toute autre fonction que peut lui assigner le Comité, compte tenu du mandat de ce dernier.
D. 683-93, a. 10; D. 454-2018, a. 7 et 14.
10. Le secrétaire exerce les fonctions suivantes:
1°  il donne les avis de convocation;
2°  il rédige les procès-verbaux des séances du comité, il les signe et après leur approbation, il voit à ce qu’ils soient signés par le président;
3°  il assure la tenue et la conservation des archives du comité;
4°  il maintient à jour la liste complète des membres du comité et leur adresse;
5°  il certifie les procès-verbaux et les documents du comité;
6°  il remplit toute autre fonction que peut lui assigner le comité, compte tenu du mandat de ce dernier.
D. 683-93, a. 10.